(8) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement de base, tout exportateur peut s’engager «à réviser ses prix [...] tant que lesdites exportations bénéficient de la subvention passible de mesures compensatoires, si l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé de la sorte». Ce principe est également reconnu au considérant 1422 du règlement définitif, où les producteurs-exportateurs individuels sont également explicitement mentionnés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/330 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/330
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026R0330)
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