(5) L’abrogation du règlement délégué (UE) 2022/30 n’a pas d’incidence sur la surveillance du marché de l’Union et le contrôle, en vertu de la directive 2014/53/UE, de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), de ladite directive, si ces équipements radioélectriques ont été ou sont mis sur le marché de l’Union entre le 1er août 2025, date à partir de laquelle ces exigences s’appliquent conformément au règlement délégué (UE) 2022/30, et le 10 décembre 2027, veille de l’entrée en application du règlement (UE) 2024/2847, et ont été soumis à l’une de ces exigences essentielles.
Règlement délégué (UE) 2026/339 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/339
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/339
Versionacte d'origine du 16/02/2026 (CELEX 32026R0339)
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