Règlement délégué (UE) 2026/343 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/343
IntituléEnregistrement des mentions réservées facultatives
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/343
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0343)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2026/343EUR-Lex →

1. Les opérateurs du secteur agroalimentaire qui commercialisent des produits utilisant les termes visés à l’article 10, paragraphe 1, enregistrent séparément et par mode d’élevage:

a) les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits par l’autorité compétente de l’État membre;

b) à la demande de l’autorité compétente, le nombre d’oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande;

c) le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées;

d) les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l’adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison.

2. Les producteurs visés au paragraphe 1, point a), doivent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, tenir à jour un registre du nombre d’oiseaux par mode d’élevage, en indiquant également le nombre d’oiseaux vendus, le nom et l’adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.

Les producteurs pratiquant les modes d’élevage visés à l’article 10, paragraphe 1), points c), d) et e), ont l’obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l’extérieur, en plus des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3. Les fabricants et fournisseurs d’aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison des aliments, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs pour le mode d’élevage visé à l’article 10, paragraphe 1, point a), est conforme aux exigences correspondantes de l’annexe VI.

4. L’accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs pour les modes d’élevage visés à l’article 10, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison des volailles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).