Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/343
IntituléPrésentation des carcasses de volaille
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/343
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0343)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2026/343EUR-Lex →
1. Il convient de présenter les carcasses de volaille à la vente sous l’une des formes suivantes:
a) partiellement éviscérées («effilées»);
b) avec abats;
c) sans abats.
2. Le terme «éviscérées» peut être ajouté sur l’emballage.
3. Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n’ont pas subi l’ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.
4. Pour toutes les présentations de carcasses visées au paragraphe 1, lorsque l’animal n’a pas été étêté, la trachée, l’œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.
5. Les abats comprennent uniquement le cœur, le gésier et le foie, l’oviducte, les jaunes et les œufs prêts à pondre provenant des poules de réforme à l’abattoir, ainsi que toutes les autres parties considérées comme comestibles par les consommateurs sur le marché où le produit est destiné à la consommation finale. Les foies sont dépourvus de vésicule biliaire. Le gésier doit être dépourvu de revêtement corné et son contenu doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.