Règlement délégué (UE) 2026/343 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/343
IntituléCommercialisation, étiquetage et présentation de la viande de volaille
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/343
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0343)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2026/343EUR-Lex →

1. Dans le cas de la viande de volaille préemballée, la condition dans laquelle la viande de volaille est commercialisée en vertu de l’annexe VII, partie V, section III, du règlement (UE) no 1308/2013 doit figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il n’est pas nécessaire d’indiquer les mentions visées à ladite disposition dans le cas où il s’agit de livraisons de viande de volaille à des ateliers de découpe ou de transformation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).