Règlement délégué (UE) 2026/343 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/343
IntituléTempérature de la viande de volaille congelée
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/343
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0343)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2026/343EUR-Lex →

Les dispositions suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe VII, partie V, section II, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013:

Il convient que la température de la viande de volaille congelée soit stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de – 12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).