Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/343
IntituléTempérature de la viande de volaille congelée
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/343
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0343)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2026/343EUR-Lex →
Les dispositions suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe VII, partie V, section II, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
Il convient que la température de la viande de volaille congelée soit stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de – 12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.
Aller plus loin
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