Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/343
IntituléANNEXE IX — Teneur maximale en eau absorbée dans les carcasses de poulet visée à l’article 14, paragraphe 3
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/343
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0343)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) 2026/343EUR-Lex →
La teneur totale en eau absorbée des carcasses de poulet, déterminée selon la méthode reprise à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/344 est comparée aux valeurs limites suivantes:
1) Le résultat ne doit pas dépasser les pourcentages suivants du poids initial de la carcasse ou tout autre chiffre permettant de respecter la teneur maximale totale en eau étrangère:
— refroidissement à l’air: 0 %,
— refroidissement par aspersion ventilée: 2,0 %,
— Refroidissement par immersion: 4,5 %.
2) Dans les cas où les carcasses sont refroidies par une autre méthode de refroidissement ou une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 9, le pourcentage maximal de la teneur en eau ne peut dépasser 0 % du poids original de la carcasse.
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