La teneur totale en eau des poulets, déterminée selon la méthode d’analyse reprise à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/344 est comparée à la valeur limite calculée selon les formules suivantes:
a) Refroidissement à l’air
Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:
pour les poulets: WG = 3,65 × RPA + 42.
b) Refroidissement par aspersion ventilée
Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 %, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:
pour les poulets: WG = 3,79 × RPA + 42.
c) Refroidissement par immersion
Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 %, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:
pour les poulets: WG = 3,93 × RPA + 42.
d) Autre méthode de refroidissement ou combinaison de deux ou plusieurs des méthodes définies à l’article 9
Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:
pour les poulets: WG = 3,65 × RPA + 42.
Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée à l’annexe I, point 6.2, du règlement d’exécution (UE) 2026/344 n’est pas supérieure aux limites prévues au point 1 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.