Règlement d’exécution (UE) 2026/344 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/344
IntituléContrôles de conformité anatomique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/344
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0344)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/344EUR-Lex →

1. Les lots de viande de volaille sont contrôlés régulièrement, en respectant les fréquences appropriées déterminées en fonction des risques, pour vérifier la conformité aux articles 2, 4 et 8 du règlement délégué (UE) 2026/343. Des décisions en cas de non-respect des dispositions du présent article ne peuvent être prises que pour l’ensemble du lot contrôlé.

Aux fins du présent règlement, un «lot» se compose d’au moins 100 unités de viande de volaille de la même espèce et de la même découpe, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées.

2. Un échantillon est prélevé de manière aléatoire pour chaque lot de chacun des produits visés à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2026/343, qui doit être inspecté dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou à tout autre stade de la commercialisation y compris pendant le transport ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement. La taille de l’échantillon et le nombre toléré d’unités non conformes par taille de lot sont les suivants:

| Taille du lot | Taille de l’échantillon | Nombre toléré d’unités non conformes

| Total | Pour l’article 2, points 1) et 3), et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/343

| 1 | 2 | 3 | 4

| 100 à 500 | 30 | 5 | 2

| 501 à 3 200 | 50 | 7 | 3

| > 3 200 | 80 | 10 | 4

3. Le nombre toléré total d’unités non conformes dans un lot est établi à la colonne 3 du tableau visé au paragraphe 2.

Toutefois, le nombre d’unités non conformes à l’article 2, points 1 et 3, ou à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/343 ne doit pas dépasser les chiffres indiqués à la colonne 4 du tableau.

En ce qui concerne les produits visés à l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2026/343, aucune unité non conforme n’est tolérée dans un lot sauf si son poids représente au moins 240 grammes pour les foies de canards ou au moins 385 grammes pour les foies d’oies.

4. Pour la viande de volaille admise dans la classe B, la tolérance est doublée.

5. Lorsque le lot contrôlé n’est pas conforme, l’organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d’un pays tiers, son importation, jusqu’à ce qu’il soit démontré qu’il a été rendu conforme aux articles 2 et 8 du règlement délégué (UE) 2026/343 en retirant toutes les unités non conformes.

Nota : Tolérance pour chaque espèce visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/343, et non d’une espèce à l’autre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).