(7) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché, il convient de prévoir que les États membres contrôlent la teneur en eau des volailles congelées et surgelées. En vue d’assurer une application uniforme du présent règlement, il convient de prévoir qu’ils informent la Commission et les autres États membres des résultats de ces contrôles.
Règlement d’exécution (UE) 2026/344 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/344
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/344
Versionacte d'origine du 06/10/2025 (CELEX 32026R0344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.