(23) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de deux sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des informations disponibles au moment de la prise de décision relative à l’échantillon, les exportations vers l’Union des sociétés retenues dans l’échantillon couvraient la quasi-totalité des exportations vers l’Union de toutes les sociétés ayant coopéré et représentaient plus de 80 % des exportations totales du produit concerné vers l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus et les pouvoirs publics du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/347 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/347
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/347
Versionacte d'origine du 17/02/2026 (CELEX 32026R0347)
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