(35) La Commission a estimé que ces arguments n’étaient pas fondés. Les éléments de preuve contenus dans la demande de réexamen étaient suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête. La Commission a rappelé qu’en vertu de l’article 11.3 de l’accord antidumping de l’OMC et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la preuve de la continuation du dumping n’est pas une condition préalable à l’ouverture d’un réexamen, la probabilité de réapparition du dumping étant une condition suffisante. Les arguments du DCE quant aux différences en ce qui concerne les volumes d’importation et les prix n’ont pas invalidé les éléments de preuve présentés par le requérant, pas plus qu’ils ne répondent aux critères juridiques requis pour empêcher l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/347 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/347
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/347
Versionacte d'origine du 17/02/2026 (CELEX 32026R0347)
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