(37) La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis au réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon étaient représentatives.
Règlement d’exécution (UE) 2026/347 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/347
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/347
Versionacte d'origine du 17/02/2026 (CELEX 32026R0347)
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