(39) Puis, la Commission a examiné, pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon sur son marché intérieur étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes de certains types de produits sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2026/347 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/347
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/347
Versionacte d'origine du 17/02/2026 (CELEX 32026R0347)
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