L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’inscription 139 relative au spinosad est supprimée.
2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières
| «177 |
Spinosad
Numéro CAS:
Spinosad: 168316-95-8
Spinosyne A: 131929-60-7
Spinosyne D: 131929-63-0
No CIMAP: 636
|
Spinosyne A: (50-95 %)
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
Spinosyne D: (50-5 %)
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
|
≥ 850 g/kg
avec 50-95 % de spinosyne A et 5-50 % de spinosyne D
| 1er avril 2026 | 1er avril 2041 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement du spinosad du 21 janvier 2026, et notamment de ses appendices I et II.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
— à l’évaluation de l’exposition des consommateurs, eu égard aux résidus de métabolites du spinosad et à l’incidence du stockage et de la transformation,
— à la protection des opérateurs, en particulier pour les applications à l’aide d’équipements portatifs sur des cultures basses,
— à la protection des mammifères sauvages, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:
1) une étude comparative interespèces in vitro du métabolisme;
2) une évaluation globale de la neurotoxicité pour le développement, y compris la présentation de données provenant d’une batterie de tests in vitro concernant la neurotoxicité pour le développement;
3) la toxicité et l’ampleur des résidus des métabolites spinosyne B et K, PsA et MET A-Li-4(5b) dans des matrices végétales et animales, en vue de confirmer les définitions des résidus aux fins de l’évaluation des risques;
4) l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable;
5) les effets chroniques sur les abeilles mellifères (adultes et larves).
Le demandeur communique les informations visées aux points 1, 3 et 4 à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 11 mars 2028.
Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 2 dans un délai de deux ans après l’adoption d’un document d’orientation sur l’évaluation de la neurotoxicité pour le développement. Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 5 dans un délai de deux ans après l’adoption d’un document d’orientation proposant une méthode révisée d’évaluation des risques pour les abeilles mellifères.»