(11) Étant donné qu’il n’a pas été possible pour les responsables de la gestion des risques de déterminer si le spinosad constitue ou non un perturbateur endocrinien selon les nouveaux critères scientifiques pour déterminer l’existence d’effets perturbateurs endocriniens, énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tels qu’introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, la Commission a demandé à l’Autorité, le 14 janvier 2019, de réévaluer les informations existantes, de demander au besoin des informations complémentaires au demandeur et d’actualiser sa conclusion sur le potentiel de perturbation endocrinienne du spinosad, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2026/351 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/351
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0351)
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