(19) Il convient, en particulier, que les États membres accordent une attention particulière à l’évaluation de l’exposition des consommateurs, eu égard aux résidus de métabolites du spinosad et à l’incidence du stockage et de la transformation; à la protection des opérateurs, en particulier pour les applications à l’aide d’équipements portatifs sur des cultures basses; et à la protection des mammifères sauvages, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non ciblés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/351 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/351
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0351)
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