(17) Compte tenu des conclusions de l’évaluation des risques, il est également nécessaire d’exiger des États membres qu’ils accordent une attention particulière à la protection des opérateurs, des personnes présentes sur les lieux, des résidents, des organismes aquatiques, des abeilles et des pollinisateurs lorsqu’ils procèdent à des évaluations en vue de l’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyriméthanil. Les États membres imposent s’il y a lieu l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour réduire l’exposition des opérateurs, ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques pour réduire l’exposition des personnes présentes sur les lieux, des résidents, des organismes aquatiques, des abeilles et des pollinisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/355 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/355
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/355
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0355)
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