Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, les paragraphes 15 et 16 suivants sont ajoutés:
«15.
Afin d’obtenir la réception UE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur homologué en ce qui concerne les émissions ou la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions, le constructeur veille à ce que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission soient respectées.
Toutefois, le constructeur n’est pas tenu de déclarer que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées lorsqu’il indique dans la déclaration de conformité prévue à l’annexe I, point 6.2, dudit règlement d’exécution que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, mis sur le marché ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.
16. Afin d’obtenir la réception UE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, le constructeur veille à ce que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 soient respectées.
Toutefois, le constructeur n’est pas tenu de déclarer que les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées lorsqu’il indique dans la déclaration de conformité prévue à l’annexe I, point 6.1, dudit règlement d’exécution que les nouveaux moteurs du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, mis sur le marché ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.
2) À l’article 6, paragraphe 1 bis, le paragraphe e) suivant est ajouté:
«e) les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées, excepté lorsque le constructeur a indiqué dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe I, point 6.1, dudit règlement d’exécution que les nouveaux moteurs du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, vendus ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.».
3) À l’article 8, paragraphe 1 bis, le point f) suivant est ajouté:
«f) les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées, excepté lorsque le constructeur indique dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe I, point 6.2, dudit règlement d’exécution que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, vendus ou mis en service dans l’Union à la date pertinente indiquée à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après cette date.».
4) À l’article 10, paragraphe 1 bis, le point f) suivant est ajouté:
«f) les prescriptions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161 sont respectées, excepté lorsque le constructeur indique dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe I, point 6.2, dudit règlement d’exécution que les nouveaux véhicules du type à réceptionner ne seront pas immatriculés, vendus ou mis en service dans l’Union aux dates indiquées à l’annexe I, tableau 1, du même règlement d’exécution ou après ces dates.».
5) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
À la demande de l’autorité chargée de la réception et à la suite des essais de conformité en service effectués conformément à l’article 12 du présent règlement ou à la suite des essais de vérification OBFCM ou OBMM effectués conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161, le constructeur soumet le plan de mesures correctives à l’autorité chargée de la réception au plus tard 60 jours ouvrables après la réception de la notification par l’autorité chargée de la réception. Lorsque le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité chargée de la réception, qu’il a besoin de plus de temps pour étudier les raisons de la non-conformité afin de soumettre un plan de mesures correctives, une extension peut être accordée.»
.
6) À l’article 17 bis, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
«5.
Avec effet au 1er juillet 2027, les autorités nationales, dans le cas de nouveaux véhicules relevant du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2025/2161qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2026/361 de la Commission, considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.
6. Avec effet au 29 mai 2029, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules et moteurs, que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules, sauf dans le cas des moteurs de remplacement pour véhicules en service et des moteurs pour véhicules produits par des petits constructeurs conformément au règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil.
Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 29 novembre 2027 pour les véhicules neufs des catégories M1 et N1 relevant du champ d’application du règlement (UE) 595/2009, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.
Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er juillet 2030 pour les véhicules neufs des catégories M1 et N1 construits par des petits constructeurs conformément au règlement (UE) 2024/1257, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules.
Par dérogation au premier alinéa, avec effet au 1er juillet 2031 pour les véhicules neufs des catégories M2, M3, N2 et N3 construits par des petits constructeurs conformément au règlement (UE) 2024/1257, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité délivrés à ces véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858 et, pour des motifs liés aux émissions, interdisent l’immatriculation, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de ces véhicules..