Règlement (UE) 2026/361 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/361
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2026/361
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0361)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2026/361EUR-Lex →

1) À l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, l’appendice 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La partie 3 du numéro de réception CE par type délivré conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, se compose du numéro de l’acte réglementaire d’exécution ou du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception CE par type. Le numéro est suivi d’un caractère alphabétique représentant les prescriptions des systèmes OBD et SCR conformément au tableau 1 ou d’un caractère alphabétique et d’un caractère typographique représentant les prescriptions des systèmes OBD, des systèmes SCR et de l’OBFCM conformément au tableau 1.»;

b) dans le tableau 1, la sixième ligne est remplacée par le texte suivant:

| «E | Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 ou du tableau 2 | Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 | Ligne “prescriptions générales” du tableau 2 | Prescriptions générales (13) | Prescriptions générales (14) | Oui | 10 % | Oui | 1.1.2021 (15) | 1.1.2022 (15) | 28.5.2029 (15)»

c) dans le tableau 1, la ligne suivante est ajoutée:

| «E+ | Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 ou du tableau 2 | Ligne “prescriptions générales” du tableau 1 | Ligne “prescriptions générales” du tableau 2 | Prescriptions générales (13) | Prescriptions générales (14) | Oui | 10 % | Oui | — | 1.7.2027 (16) | 28.5.2029»

d) dans le tableau 1, la note suivante est ajoutée:

«(16) Pour les véhicules relevant du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2025/2161.».

2) L’annexe II du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

a) le point suivant est inséré après le point 10.1.7.1:

«10.1.7.1 bis. Lecture du compteur kilométrique à la fin l’essai [km]»;

b) le point suivant est inséré après le point 10.1.7.7:

«10.1.7.8. Masse réelle du véhicule pour les essais PEMS avec charge [kg]»;

c) les points suivants sont insérés après le point 10.1.8.17:

«10.1.8 bis. Données OBFCM mesurées instantanées (le cas échéant)

10. 1.8 bis.1. Consommation totale de carburant (durée de vie) [kg]

10. 1.8 bis.2. Distance totale parcourue (durée de vie) [km]

10. 1.8 bis.3. Débit de carburant du moteur [g/s]

10. 1.8 bis.4. Débit de carburant du véhicule [g/s]

10. 1.8 bis.5. Masse totale du véhicule [kg]»;

d) les points suivants sont insérés après le point 10.1.10.12 bis:

«10.1.10 bis. Valeurs OBFCM (le cas échéant)

10. 1.10 bis.1. Consommation totale de carburant (durée de vie) au début de l’essai [kg]

10. 1.10 bis.2. Consommation totale de carburant (durée de vie) à la fin de l’essai [kg]

10. 1.10 bis.3. Distance totale parcourue (durée de vie) au début de l’essai [km]

10. 1.10 bis.4. Distance totale parcourue (durée de vie) à la fin de l’essai [km]

10. 1.10 bis.5. Débit cumulé de carburant du moteur [g]

10. 1.10 bis.6. Débit cumulé de carburant du véhicule [g]

10. 1.10 bis.7. Moyenne de la masse totale du véhicule»;

e) à l’appendice 1, au point 2.2, dans le tableau 1, les lignes suivantes sont ajoutées avant les notes relatives au tableau:

| «Consommation totale de carburant (durée de vie) (5) | kg | Dispositif OBFCM ou ECU

| Distance totale parcourue (durée de vie) (5) | km | Dispositif OBFCM ou ECU

| Débit de carburant du moteur (5) | g/s | Dispositif OBFCM ou ECU

| Débit de carburant du véhicule (5) | g/s | Dispositif OBFCM ou ECU

| Masse totale du véhicule (5) | kg | Dispositif OBFCM ou ECU»

f) à l’appendice 1, au point 2.2, après le tableau 1, la note relative au tableau suivante est ajoutée:

«(5) Le cas échéant, pour les véhicules équipés d’un moteur comprenant un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie conformément aux prescriptions de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161.»;

g) à l’appendice 1, au point 2.2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les données brutes originales obtenues au moyen du dispositif OBFCM ou de l’ECU sont mises à disposition de l’autorité chargée de la réception et, sur demande, de la Commission.»;

h) à l’appendice 1, au point 2.4, le point suivant est ajouté:

«2.4.8. Dispositif OBFCM

Si un moteur de la famille de moteurs est installé dans un véhicule équipé d’un dispositif embarqué de surveillance et d’enregistrement de la consommation de carburant et/ou d’énergie et du kilométrage des véhicules à moteur conformément aux prescriptions de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2161, alors le moteur d’essai doit être équipé de ce dispositif.»;

i) à l’appendice 1, au point 2.6.1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le cas échéant, l’enregistrement des paramètres énumérés dans le tableau 1 et déterminés au moyen du dispositif OBFCM commence au début de l’essai.»;

j) à l’appendice 1, au point 2.6.2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le cas échéant, l’enregistrement des paramètres énumérés dans le tableau 1 et déterminés au moyen du dispositif OBFCM se poursuit pendant toute la durée d’utilisation normale du moteur.»;

k) à l’appendice 1, au point 2.6.3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le cas échéant, l’enregistrement des paramètres énumérés dans le tableau 1 et déterminés au moyen du dispositif OBFCM prend fin en même temps que l’essai. La lecture du compteur kilométrique est enregistrée à la fin de l’essai.».

3) Au point 5.1 de l’appendice 1 de l’annexe VI du règlement (UE) no 582/2011, le point k) suivant est ajouté:

«k) informations sur les valeurs OBFCM mesurées instantanées telles que décrites à l’annexe II, points 10.1.8 bis.1 à 10.1.8 bis.5 et valeurs OBFCM moyennes et intégrées telles que décrites aux points 10.1.10 bis.1 à 10.1.10 bis.7 de l’annexe II.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).