Règlement (UE) 2026/361 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/361
RattachementRèglement (UE) 2026/361
Versionacte d'origine du 19/02/2026 (CELEX 32026R0361)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2026/361EUR-Lex →

(2) Alors que la surveillance de la consommation de carburant par un dispositif embarqué devrait faire partie du système de réception par type des moteurs mis en place par le règlement (UE) no 582/2011, l’exigence de détermination de la masse totale du véhicule au moyen d’un dispositif embarqué peut être satisfaite soit par le constructeur du moteur, soit par le constructeur responsable de la réception par type du véhicule. Lorsque le constructeur du moteur ne prévoit pas la détermination de la masse totale du véhicule conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2161, la responsabilité de la surveillance de la masse au moyen d’un dispositif embarqué devrait incomber au constructeur responsable de l’installation du moteur dans le véhicule.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).