Règlement d’exécution (UE) 2026/373 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/373
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0373)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/373EUR-Lex →

(10) Le 18 juillet 2023, conformément à l’article 75, paragraphe 1, second alinéa, point g), du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence de réviser son avis sur le type de produits 13, étant donné que l’efficacité du produit biocide représentatif n’avait pas été évaluée conformément au document d’orientation applicable sur l’efficacité et que cela n’avait pas été dûment mis en évidence, ni lors de l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation, ni lors de l’examen par les pairs réalisé par l’Agence. Les données de niveau 2 représentant les conditions réelles auraient dû être demandées et évaluées. Le 29 mai 2024, le comité des produits biocides a adopté l’avis révisé de l’Agence pour le type de produits 13.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).