(19) Par conséquent, l’analyse des informations recueillies montre que la non-approbation du RP 1:1 en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant des types de produits 2, 11 et 13 aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport au risque pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement découlant de l’utilisation de la substance pour le nettoyage des systèmes de transformation des métaux (produits biocides du type de produits 2), pour la protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication, uniquement dans des systèmes fermés (produits biocides du type de produits 11) et pour la protection des fluides de travail ou de coupe des métaux (produits biocides du type de produits 13). La condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est donc remplie pour ces utilisations.
Règlement d’exécution (UE) 2026/373 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/373
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0373)
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