Règlement d’exécution (UE) 2026/373 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/373
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0373)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2026/373EUR-Lex →

(20) L’Agence a conclu que l’utilisation de produits biocides contenant du RP 1:1 ne présentait pas de risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement pour les types de produits 2, 11 et 13, si l’on fait abstraction de l’absence de conclusion quant aux éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien du RP 1:1 qui seraient susceptibles d’avoir des effets néfastes pour l’homme et l’environnement (organismes non-cibles), sur la base des critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100, et si des mesures d’atténuation des risques sont appliquées pour limiter autant que possible l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement au RP 1:1. Mais, au vu des informations lacunaires, elle n’a tiré aucune conclusion sur le niveau des risques d’utilisation du RP 1:1 pour la santé humaine et l’environnement compte tenu de ses propriétés perturbant le système endocrinien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).