Règlement d’exécution (UE) 2026/385 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/385
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/385
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0385)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/385EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières

|

Formaldéhyde libéré par

les produits de la réaction du paraformaldéhyde et de

la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)

(«RP 3:2»)

|

Dénomination de l’UICPA:

Produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)

No CE: sans objet

No CAS: sans objet

| Cette substance active doit être considérée comme une substance de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matériels biologiques («UVCB»). Dès lors, la pureté minimale est de 1 000 g/kg (100 % en poids). | 1er juin 2027 | 31 mai 2032 | 2 |

Le RP 3:2 est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant le RP 3:2 en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit inclut une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie;

c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

d) l’utilisation de produits biocides contenant du RP 3:2 fait l’objet de mesures appropriées pour faire en sorte que l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance soit réduite au minimum dans la mesure du possible;

e) les produits ne peuvent être autorisés que pour un usage industriel et professionnel en tant que formulations de nettoyage des systèmes de transformation des métaux;

f) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i) aux professionnels et aux travailleurs de l’industrie;

ii) aux stations d’épuration des eaux usées, aux eaux de surface et au milieu terrestre;

g) les autorités compétentes des États membres précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du RP 3:2 les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

La mise sur le marché d’articles traités ayant été traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels du RP 3:2 a été incorporé est assortie des conditions suivantes:

a) les articles traités avec le RP 3:2 ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne peuvent être mis sur le marché que lorsque le RP 3:2 a été utilisé en tant que formulation de nettoyage des systèmes de transformation des métaux;

b) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du RP 3:2, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 6 |

Le RP 3:2 est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant le RP 3:2 en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit inclut une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie;

c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

d) l’utilisation de produits biocides contenant du RP 3:2 fait l’objet de mesures appropriées pour faire en sorte que l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance soit réduite au minimum dans la mesure du possible;

e) les produits ne peuvent être autorisés que pour la protection, par des usagers industriels ou professionnels, de combustibles;

f) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i) aux professionnels et aux travailleurs de l’industrie;

ii) aux stations d’épuration des eaux usées, aux eaux de surface et au milieu terrestre;

g) les autorités compétentes des États membres précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du RP 3:2 les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

La mise sur le marché d’articles traités ayant été traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels du RP 3:2 a été incorporé est assortie des conditions suivantes:

a) seuls les combustibles traités avec RP 3:2, ou dans lesquels cette substance a été incorporée, pour leur protection peuvent être mis sur le marché;

b) la personne responsable de la mise sur le marché d’un combustible qui a été traité avec du RP 3:2, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de ce combustible traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 11 |

Le RP 3:2 est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant le RP 3:2 en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit inclut une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie;

c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

d) l’utilisation de produits biocides contenant du RP 3:2 fait l’objet de mesures appropriées pour faire en sorte que l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance soit réduite au minimum dans la mesure du possible;

e) les produits ne peuvent être autorisés que pour la protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication, par des usagers industriels ou professionnels et uniquement dans des systèmes fermés;

f) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i) aux professionnels et aux travailleurs de l’industrie;

ii) aux stations d’épuration des eaux usées, aux eaux de surface et au milieu terrestre;

g) les autorités compétentes des États membres précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du RP 3:2 les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

La mise sur le marché d’articles traités ayant été traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels du RP 3:2 a été incorporé est assortie des conditions suivantes:

a) les articles traités avec le RP 3:2 ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne peuvent être mis sur le marché que lorsque le RP 3:2 a été utilisé pour la protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication, et uniquement dans des systèmes fermés;

b) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du RP 3:2, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 12 |

Le RP 3:2 est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant le RP 3:2 en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit inclut une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie;

c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

d) l’utilisation de produits biocides contenant du RP 3:2 fait l’objet de mesures appropriées pour faire en sorte que l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance soit réduite au minimum dans la mesure du possible;

e) les produits ne peuvent être autorisés que pour la prévention ou le contrôle, par des usagers industriels ou professionnels, de la formation de biofilm sur les matériaux, équipements et structures des installations de l’industrie pétrolière en mer qui sont en contact avec des boues de forage;

f) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i) aux professionnels et aux travailleurs de l’industrie;

ii) à l’eau de mer;

g) les autorités compétentes des États membres précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du RP 3:2 les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

La mise sur le marché d’articles traités ayant été traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels du RP 3:2 a été incorporé est assortie des conditions suivantes:

a) les articles traités avec le RP 3:2 ou dans lesquels cette substance a été incorporée ne peuvent être mis sur le marché que lorsque le RP 3:2 a été utilisé pour prévenir ou contrôler la formation de biofilm sur les matériaux, équipements et structures des installations de l’industrie pétrolière en mer qui sont en contact avec des boues de forage;

b) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du RP 3:2, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

| 13 |

Le RP 3:2 est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant le RP 3:2 en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit inclut une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie;

c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

d) l’utilisation de produits biocides contenant du RP 3:2 fait l’objet de mesures appropriées pour faire en sorte que l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance soit réduite au minimum dans la mesure du possible;

e) les produits ne peuvent être autorisés que pour la protection, par des usagers industriels ou professionnels, des fluides de travail ou de coupe des métaux;

f) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i) aux professionnels et aux travailleurs de l’industrie;

ii) aux stations d’épuration des eaux usées, aux eaux de surface et au milieu terrestre;

g) les autorités compétentes des États membres précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du RP 3:2 les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

La mise sur le marché d’articles traités ayant été traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels du RP 3:2 a été incorporé est assortie des conditions suivantes:

a) seuls les fluides de travail ou de coupe des métaux traités avec le RP 3:2 ou dans lesquels cette substance a été incorporée peuvent être mis sur le marché;

b) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du RP 3:2, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).