(22) L’Agence a conclu que l’utilisation de produits biocides contenant du RP 3:2 ne présentait pas de risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement pour les types de produits 2, 6, 11, 12 et 13, si l’on fait abstraction de l’absence de conclusion quant aux éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien du RP 3:2 qui seraient susceptibles d’avoir des effets néfastes pour l’homme et l’environnement (organismes non-cibles), sur la base des critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100, et si des mesures d’atténuation des risques sont appliquées pour limiter autant que possible l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement au RP 3:2. Mais comme l’Agence n’a pas émis de conclusion sur les éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien du RP 3:2 qui seraient susceptibles d’avoir des effets néfastes pour l’homme et l’environnement (organismes non-cibles), il n’a pas été possible de se prononcer sur l’acceptabilité des risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides représentatifs contenant le RP 3:2.
Règlement d’exécution (UE) 2026/385 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/385
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/385
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0385)
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