(23) Par conséquent, il n’a finalement pas été démontré, sur la base des données fournies dans les demandes, que les produits biocides représentatifs contenant du RP 3:2 pour les types de produits 2, 6, 11, 12 et 13 ne devraient pas avoir, en eux-mêmes ou du fait de leurs résidus, d’effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement, et qu’ils sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2026/385 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/385
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/385
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0385)
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