(24) Toutefois, le facteur énoncé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012 devrait être pris en compte lors de l’examen des conditions d’approbation énoncées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l’article 19, paragraphe 5, dudit règlement, et nonobstant les paragraphes 1 et 4 de cet article, un produit biocide peut être autorisé lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points b) iii) et iv), de cet article ne sont pas totalement remplies si la non-autorisation du produit biocide devait avoir des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement, ce qui est similaire à la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie pour certaines utilisations du RP 3:2 dans le cas de chacun des types de produits évalués, la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 5, de ce règlement est aussi considérée comme remplie pour les mêmes utilisations. Par conséquent, les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement, sont considérées comme remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/385 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/385
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/385
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0385)
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