Règlement d’exécution (UE) 2026/385 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/385
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/385
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0385)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2026/385EUR-Lex →

(27) Conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation d’un produit biocide devrait inclure une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), dudit règlement est remplie sur le territoire de l’État membre concerné. Il convient de prévoir que les produits biocides relevant des types de produits 2, 6, 11, 12 et 13 et contenant du RP 3:2 ne peuvent être autorisés en vue de leur utilisation dans les États membres que si la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).