(28) De plus, conformément à l’article 4, paragraphe 3, points d) et g), et à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, afin d’assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement et d’assurer l’égalité de traitement entre les articles traités fabriqués dans l’Union et les articles traités importés, la mise sur le marché d’articles traités qui ont été traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels du RP 3:2 a été délibérément incorporé devrait être subordonnée à certaines restrictions et conditions. En particulier, conformément aux conditions énoncées dans l’approbation de l’autorisation des produits biocides relevant des types de produits 2, 6, 11, 12 et 13 contenant du RP 3:2, les seuls articles traités avec du RP 3:2 ou dans lesquels cette substance a été incorporée qui devraient être autorisés à être mis sur le marché sont ceux pour lesquels RP 3:2 a été utilisé pour le nettoyage des systèmes de transformation des métaux, pour la protection de combustibles, pour la protection des liquides utilisés dans les systèmes, uniquement fermés, de refroidissement et de fabrication, pour prévenir ou contrôler la formation de biofilm sur les matériaux, équipements et structures de l’industrie pétrolière en mer qui sont en contact avec des boues de forage et pour les fluides de travail ou de coupe des métaux.
Règlement d’exécution (UE) 2026/385 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/385
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/385
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0385)
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