(13) La dénomination «concentré protéinique de navette et de colza» ne correspond pas à la composition effective du nouvel aliment, car sa teneur en protéines reste inférieure à 50 % et il n’a pas été démontré que le composant «fibres alimentaires» correspond à la définition figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil. L’utilisation du terme «concentré protéinique» dans la dénomination du nouvel aliment pourrait donc induire les consommateurs en erreur quant à ses propriétés nutritionnelles et sa composition. Il convient donc de remplacer le terme «concentré protéinique» par un terme qui correspond mieux à la nature réelle et à la composition du nouvel aliment. Le demandeur a accepté la désignation proposée, à savoir «poudre de graines déshuilées de navette et de colza».
Règlement d’exécution (UE) 2026/386 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/386
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0386)
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