Règlement d’exécution (UE) 2026/386 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/386
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0386)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2026/386EUR-Lex →

(13) La dénomination «concentré protéinique de navette et de colza» ne correspond pas à la composition effective du nouvel aliment, car sa teneur en protéines reste inférieure à 50 % et il n’a pas été démontré que le composant «fibres alimentaires» correspond à la définition figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil. L’utilisation du terme «concentré protéinique» dans la dénomination du nouvel aliment pourrait donc induire les consommateurs en erreur quant à ses propriétés nutritionnelles et sa composition. Il convient donc de remplacer le terme «concentré protéinique» par un terme qui correspond mieux à la nature réelle et à la composition du nouvel aliment. Le demandeur a accepté la désignation proposée, à savoir «poudre de graines déshuilées de navette et de colza».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).