(2) Le format de l’ETE devrait être adapté pour présenter les informations pertinentes conformément aux éléments fournis dans le DEE applicable. Il devrait également être cohérent avec les lignes directrices visant à garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine pour la déclaration des performances et de conformité élaborées conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/3110. Ces détails techniques devraient figurer dans une partie générale et une partie spécifique de l’ETE, la partie générale couvrant l’identification et les informations administratives et la partie spécifique couvrant les informations techniques, afin de garantir une présentation claire, structurée et harmonisée de ces informations.
Règlement d’exécution (UE) 2026/387 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/387
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/387
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0387)
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