Règlement délégué (UE) 2026/392 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/392
IntituléModifications du règlement délégué (UE) 2017/577
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/392
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0392)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2026/392EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2017/577 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point e) est supprimé;

b) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f) la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;

g) pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;».

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Contenu des demandes de données et informations à déclarer

1. Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:

a) le règlement délégué (UE) 2017/587;

b) le règlement délégué (UE) 2017/583;

c) le règlement délégué (UE) 2017/567.

2. Les demandes d’informations ad hoc adressées par l’AEMF et les autorités compétentes aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 contiennent le nom de l’entité déclarante et tous les détails nécessaires aux fins de la demande.

3. Sur demande, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, y compris des données sur:

a) la fréquence moyenne des transactions;

b) la taille moyenne et la distribution des transactions;

c) le nombre et le type de participants aux marchés;

d) la taille moyenne des écarts.»

.

3) À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

4) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Format des demandes de données

1. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphe 1, dans un format XML commun.

2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, au format spécifié dans la demande.

Article 5

Types de données devant être stockées et durée de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP

1. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs visés à l’article 2, paragraphe 1, que ces informations aient été rendues publiques ou non.

2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données que l’AEMF ou les autorités compétentes peuvent demander conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, que ces informations aient été rendues publiques ou non.»

.

5) L’article 6 est supprimé.

6) L’article 7 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Obligations de déclaration des plates-formes de négociation, des APA et des CTP à l’AEMF aux fins de l’obligation de négociation des dérivés»;

b) le paragraphe 1 est supprimé;

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP communiquent à l’AEMF, sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données concernées, les données permettant de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l’article 1er, paragraphe 1, point h).»

.

7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du plafonnement des volumes

1. L’AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union au cours des douze mois précédents, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le septième jour ouvrable suivant la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées gratuitement et dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil, et lisible à l’œil nu, au sens de l’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.

3. Lorsqu’un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l’Union, l’AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l’euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. L’AEMF utilise ces volumes convertis pour calculer et publier, conformément au paragraphe 1, le volume total des transactions et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union.

8) L’annexe est supprimée.

Nota : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).