(3) Dans le cadre de leur évaluation des régimes de transparence pré- et post-négociation et d’obligation de négociation, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités compétentes peuvent avoir besoin de demander ponctuellement des données aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP. Afin de permettre une fourniture efficace de ces données et une consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources, l’AEMF et les autorités compétentes devraient, en ce qui concerne ces demandes ad hoc, pouvoir préciser le format dans lequel les données doivent être transmises. Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les acteurs du marché, l’AEMF et les autorités compétentes devraient s’appuyer autant que possible sur les ensembles de données existants, y compris les données de transaction déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, et ne recourir à des demandes de données ad hoc que lorsque cela est nécessaire.
Règlement délégué (UE) 2026/392 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/392
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0392)
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