(5) L’AEMF a évalué la possibilité d’utiliser les données de transaction déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 pour calculer le volume total des négociations portant sur un instrument financier dans l’Union et le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier dans l’Union effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence visée à l’article 5 dudit règlement. Compte tenu des résultats positifs de cette évaluation et de la nécessité de réduire la charge déclarative pour les acteurs du marché, l’AEMF a annoncé que les données de transaction déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 seraient utilisées pour fournir une quantification précise du volume total de négociation par instrument financier et des pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union conformément à l’article 5 dudit règlement. Il y a donc lieu de supprimer l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/577 relatif aux obligations de déclaration applicables aux plates-formes de négociation et aux CTP aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, ainsi que les obligations de déclaration des autorités compétentes à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes prévues à l’article 7. Il convient également de supprimer l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/577, qui définit le format de déclaration aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes.
Règlement délégué (UE) 2026/392 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/392
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0392)
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