(7) Le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 5 du règlement (UE) no 600/2014 relatif au plafonnement des volumes en remplaçant le double plafonnement des volumes par un plafond unique de volume à l’échelle de l’Union fixé à 7 %. Le règlement (UE) 2024/791 a également exclu du champ d’application des transactions soumises au plafonnement des volumes les transactions effectuées dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) no 600/2014 (dérogation liée à des transactions négociées sur instruments liquides) et a autorisé les plates-formes de négociation à suspendre, sur la base des données de négociation publiées par l’AEMF et pour une durée de trois mois, le recours à la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement (dérogation liée à un prix de référence). En outre, la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil a introduit une définition harmonisée du «format lisible par machine» applicable aux organismes du secteur public. Il convient dès lors, pour tenir compte de ces changements, de modifier l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/577 relatif aux exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes.
Règlement délégué (UE) 2026/392 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/392
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/392
Versionacte d'origine du 20/02/2026 (CELEX 32026R0392)
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