Règlement d’exécution (UE) 2026/394 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/394
IntituléGestion du bilan de conformité et des sanctions FuelEU
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/394
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0394)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/394EUR-Lex →

1. La base de données FuelEU comprend une fonctionnalité pour la gestion des plans de surveillance, y compris leur soumission et leur modification.

2. La base de données FuelEU comprend un calculateur de bilan de conformité afin de permettre à la compagnie de surveiller et gérer son bilan de conformité et d’utiliser, le cas échéant, les mécanismes de flexibilité prévus aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2023/1805.

3. Aux fins du calcul ou de l’enregistrement du bilan de conformité propre au navire comme prévu à l’article 16, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1805, la base de données FuelEU met à disposition un modèle électronique.

4. La base de données FuelEU doit permettre à la compagnie et au vérificateur d’interagir aux fins de demander, d’évaluer, d’approuver et d’enregistrer, selon le cas:

a) la mise en réserve de l’excédent de conformité pour la période de déclaration suivante;

b) l’emprunt sur la période de déclaration suivante d’un excédent de conformité anticipé, conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805.

5. La base de données FuelEU comprend une fonctionnalité de groupement qui permet aux compagnies et aux vérificateurs d’interagir aux fins de grouper le bilan de conformité de différents navires, et d’enregistrer et de vérifier la composition du groupement et la répartition du bilan de conformité du groupement à chaque navire, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1805.

6. Un système de notification est mis en place pour informer la compagnie que le bilan de conformité vérifié de son navire a été enregistré dans la base de données FuelEU.

7. Au terme de la vérification du bilan de conformité par le vérificateur, les informations relatives au bilan de conformité sont mises, par les vérificateurs, à la disposition des autres utilisateurs visés à l’article 3 du présent règlement par l’intermédiaire de la base de données FuelEU.

8. La base de données FuelEU permet à l’État responsable d’enregistrer et de notifier à la compagnie le montant des sanctions FuelEU applicables à ses navires, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805. La base de données FuelEU permet l’enregistrement de la preuve de paiement des sanctions FuelEU par les entités qui ont effectué ce paiement. Toute sanction prononcée et toute mesure d’exécution prise par l’État responsable sont automatiquement enregistrées dans la base de données FuelEU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).