Règlement d’exécution (UE) 2026/394 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/394
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0394)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/394EUR-Lex →

(1) Afin d’accroître la cohérence dans l’utilisation des carburants renouvelables et bas carbone et des sources d’énergie de substitution dans le transport maritime dans l’ensemble de l’Union, le règlement (UE) 2023/1805 établit des règles uniformes imposant une limitation de l’intensité en gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur d’un tel port, et une obligation d’utiliser l’alimentation en électricité à quai ou une technologie à émissions nulles dans les ports relevant de la juridiction d’un État membre.

Aller plus loin

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