(6) Afin d’être pris en compte dans le calcul des limites fixées à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1805, les carburants durables pour le transport maritime devraient être certifiés conformément à l’article 10 dudit règlement, de manière à garantir la transparence et à atténuer le risque de fraude ou de déclaration erronée. La base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphes 2 et 4, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil pourrait être utilisée pour démontrer la conformité des combustibles de soute utilisés dans les transports maritimes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. À cette fin, il conviendra de connecter l’environnement de la base de données FuelEU à la base de données de l’Union lorsque son champ d’application et ses fonctionnalités auront été adaptés en conséquence. Cela aidera les entreprises dans leur déclaration et facilitera les activités de vérification.
Règlement d’exécution (UE) 2026/394 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/394
Versionacte d'origine du 23/02/2026 (CELEX 32026R0394)
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