Règlement d’exécution (UE) 2026/400 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/400
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0400)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/400EUR-Lex →

(11) La Commission considère donc que, pour l’utilisation no 7.7, les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 sont remplies, compte tenu du fait que l’utilisation du produit ne présente aucun risque alimentaire pour le consommateur et que l’exposition du consommateur ne dépasse pas la dose journalière admissible. La Commission considère que le produit remplit également la condition fixée à l’article 19, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que le chlorocrésol est classé en tant que substance pour laquelle aucune LMR n’est requise en vertu du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission et qu’il ne relève pas du champ d’application du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).