(11) La Commission considère donc que, pour l’utilisation no 7.7, les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 sont remplies, compte tenu du fait que l’utilisation du produit ne présente aucun risque alimentaire pour le consommateur et que l’exposition du consommateur ne dépasse pas la dose journalière admissible. La Commission considère que le produit remplit également la condition fixée à l’article 19, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que le chlorocrésol est classé en tant que substance pour laquelle aucune LMR n’est requise en vertu du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission et qu’il ne relève pas du champ d’application du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement d’exécution (UE) 2026/400 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/400
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0400)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.