(5) Dans cet avis, l’Agence a conclu que, pour la famille de produits biocides «CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV», les conditions de l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 étaient remplies et a proposé que la famille de produits biocides soit autorisée pour les utilisations décrites à la section 2.1 de l’avis, sous réserve du respect du RCP proposé. Pour l’une des utilisations (utilisation no 7.7 mentionnée dans l’avis de l’Agence) en tant que désinfectant concentré pour la peau d’animaux (type de produit 3) utilisé par pulvérisation par des utilisateurs professionnels, l’avis de l’Agence n’a pas permis de tirer de conclusion en raison d’une discussion en cours au niveau réglementaire sur les conséquences du dépassement des limites maximales de résidus.
Règlement d’exécution (UE) 2026/400 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/400
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0400)
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