(7) L’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, prévoit que l’octroi d’une autorisation est subordonné à la condition que le produit biocide n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris la santé des groupes vulnérables, et sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 528/2012, les produits biocides doivent être autorisés à condition que, le cas échéant, des limites maximales de résidus (LMR) pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou des limites spécifiques de migration ou des limites concernant la teneur résiduelle dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires aient été établies conformément à la législation pertinente de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/400 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/400
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/400
Versionacte d'origine du 18/02/2026 (CELEX 32026R0400)
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