Règlement (UE) 2026/405 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/405
IntituléExigences en matière d’étiquetage numérique
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE
  1. Règlement (UE) 2026/405
  2. CHAPITRE IV — ÉTIQUETAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0405)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/405EUR-Lex →

1. Lorsque les détergents et les agents de surface portent une étiquette numérique conformément à l’article 18, les règles suivantes s’appliquent à cette étiquette:

a) toutes les informations d’étiquetage visées à la partie A de l’annexe V et, le cas échéant, à la partie B de ladite annexe, figurent ensemble à un seul endroit et sont séparées des autres informations;

b) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont consultables;

c) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles à tous les utilisateurs dans l’Union;

d) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles par l’intermédiaire du support de données visé à l’article 21, paragraphe 2, point h);

e) les informations figurant sur l’étiquette numérique sont présentées d’une manière qui réponde aussi aux besoins des groupes vulnérables, y compris des personnes handicapées, et qui permette, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès de ces groupes aux informations;

f) l’étiquette numérique est accessible au moyen de technologies numériques largement utilisées et compatibles avec tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs;

g) l’étiquette numérique reste disponible pendant une période de dix ans à compter de la date de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé l’étiquette numérique, ou pendant une période plus longue requise au titre d’autres dispositions du droit de l’Union se rapportant aux informations qu’elle comporte;

h) dans les cas où les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles dans plusieurs langues, le choix de la langue ne doit pas être conditionné par l’emplacement géographique à partir duquel l’utilisateur final accède aux informations.

2. Les opérateurs économiques qui fournissent une étiquette numérique ne suivent, n’analysent, ni n’utilisent d’informations autres que celles qui sont absolument nécessaires aux fins de fournir en ligne les informations figurant sur l’étiquette numérique.

3. Les opérateurs économiques qui mettent un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché pour les utilisateurs finals fournissent les informations figurant sur l’étiquette numérique par d’autres moyens dans les cas suivants:

a) à la demande orale ou écrite de l’utilisateur final; ou

b) lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible, y compris au moment de l’achat.

Les opérateurs économiques fournissent gratuitement les informations visées au premier alinéa indépendamment de l’achat d’un détergent ou d’un agent de surface.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).