Règlement (UE) 2026/405 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/405
IntituléRegistre des passeports numériques de produit
Rattachement
CHAPITRE V — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
  1. Règlement (UE) 2026/405
  2. CHAPITRE V — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0405)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2026/405EUR-Lex →

1. Avant de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface destiné aux utilisateurs finals, l’opérateur économique concerné téléverse, dans le registre établi en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781, l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» de ce détergent ou de cet agent de surface destiné aux utilisateurs finals.

Dans le cas de détergents ou d’agents de surface destinés aux utilisateurs finals qui doivent être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise de ce détergent ou de cet agent de surface destiné aux utilisateurs finals.

2. Lorsque l’opérateur économique téléverse les données visées au paragraphe 1 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants téléversés dans le registre pour un détergent ou agent de surface destiné aux utilisateurs finals spécifique (ci-après dénommé «identifiant d’enregistrement unique»). Cette communication par le registre n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

La Commission peut adopter un acte d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.

3. La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).