1. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, elle exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
a) le passeport numérique de produit n’a pas été établi conformément aux articles 21 et 22;
b) la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 2, n’est pas disponible ou est incomplète;
c) le support de données permettant d’accéder au passeport numérique de produit et, le cas échéant, à l’étiquette numérique n’est pas fourni conformément à l’article 21, paragraphe 4, point a) ou d), selon le cas;
d) l’étiquette n’a pas été fournie, ou l’étiquette n’a pas été fournie conformément aux articles 18 et 19, ou les informations d’étiquetage visées à l’annexe V sont fausses ou incomplètes;
e) la fiche d’information sur les composants n’a pas été communiquée ou mise à jour conformément à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 4, point a), à l’article 10, paragraphe 3, ou à l’article 11, paragraphe 3, selon le cas.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché du détergent ou de l’agent de surface ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.