A. Agents de surface et agents de surface contenus dans les détergents
1. Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables conformément aux critères énoncés au point 2.
2. Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés comme ayant atteint une biodégradation ultime en aérobiose s’ils répondent à l’un des critères suivants:
a) le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’une des méthodes d’essai ci-après est d’au moins 60 % dans les vingt-huit jours:
i) méthode C.4-C, essai de dégagement de CO2, décrite dans la partie C, partie IV, de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 de la Commission;
ii) méthode C.4-D, essai de respirométrie manométrique, décrite dans la partie C, partie V, de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008;
iii) méthode C.4-E, essai en fioles fermées, décrite dans la partie C, partie VI, de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008;
iv) méthode C.4-F, essai MITI, décrite dans la partie C, partie VII, de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008;
b) le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’une des méthodes d’essai ci-après est d’au moins 70 % dans les vingt-huit jours:
i) méthode C.4-A, essai de disparition du COD, décrite dans la partie C, partie II, de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008;
ii) méthode C.4-B, essai de screening modifié de l’OCDE, décrite dans la partie C, partie III, de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008.
Il convient de ne pas recourir au préconditionnement et le principe de la fenêtre de dix jours n’est applicable à aucune des méthodes d’essai visées au présent point.
3. Les essais visés au paragraphe 2 sont effectués par des laboratoires qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
a) ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil ou les normes internationales reconnues équivalentes;
b) ils sont accrédités conformément à la norme applicable aux laboratoires visée dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
B. Films et polymères contenus dans les films
C. Autres substances organiques
D. Dérogations applicables à des substances organiques spécifiques