Règlement (UE) 2026/405 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/405
RattachementRèglement (UE) 2026/405
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026R0405)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2026/405EUR-Lex →

(11) Certaines substances utilisées dans les détergents, autres que les agents de surface, sont susceptibles de rester dans les eaux usées après utilisation et, si elles ne sont pas retirées par les exploitants des stations d’épuration des eaux usées au moyen de processus coûteux, elles persistent et s’accumulent dans l’environnement. Afin de faciliter l’innovation et de parer aux risques éventuels pour la santé humaine et l’environnement, et en vue de soutenir les objectifs de la directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil, il convient de fixer des objectifs ambitieux pour introduire des critères de biodégradabilité et des méthodes d’essai correspondantes pour d’autres composants de détergents, en accordant la priorité aux composants susceptibles d’avoir des incidences plus importantes sur l’environnement. La Commission devrait, dans un premier temps, définir des critères de biodégradabilité pour les films polymères hydrosolubles utilisés pour encapsuler les détergents et pour tous les polymères contenus dans ces films, puis, dans un deuxième temps, définir de tels critères pour d’autres substances organiques utilisées en concentration élevée dans les détergents, représentant au moins 10 % du produit. Afin de garantir une égalité de traitement entre les produits, quelle que soit leur forme liquide ou solide, et d’éviter une dilution, ce pourcentage devrait être calculé sur la base de la masse totale des substances, y compris les différents solvants, sans tenir compte de la teneur en eau. La Commission devrait également définir des méthodes d’essai appropriées afin de garantir une mise en œuvre uniforme et une surveillance efficace du marché dans l’ensemble de l’Union. En outre, pour des raisons de clarté juridique et de prévisibilité, il convient de fixer des délais réalistes pour permettre aux fabricants d’adapter la formulation de leurs produits afin de satisfaire aux critères de biodégradabilité que la Commission doit mettre en place pour les films ou les polymères contenus dans les films et pour les substances organiques en concentrations élevées. Afin de garantir la flexibilité des règles dans des cas dûment justifiés, la Commission devrait être habilitée à introduire des dérogations aux exigences en matière de biodégradabilité de sorte que l’efficacité, la disponibilité et le caractère abordable des détergents ne soient pas compromis. Enfin, afin de garantir un degré élevé de protection de l’environnement, la Commission devrait également évaluer s’il est possible d’introduire des critères de biodégradabilité pour les substances organiques présentes en plus faibles concentrations ou d’abaisser le seuil minimal. Cette approche globale et progressive de la biodégradabilité devrait garantir des progrès constants sur la voie de produits biodégradables, dans des délais réalistes. Afin de laisser aux fabricants le temps d’adapter les formulations de produits, il convient de prévoir des périodes de transition suffisantes et de définir des critères d’essai pertinents bien à l’avance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).