(17) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées et efficaces afin de veiller à ne mettre à disposition sur le marché de l’Union que des détergents et des agents de surface qui sont conformes au présent règlement. Il est donc nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.
Règlement (UE) 2026/405 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/405
RattachementRèglement (UE) 2026/405
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026R0405)
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