(21) Afin qu’ils se conforment plus facilement aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les fabricants établis dans l’Union devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d’effectuer des tâches spécifiques en leur nom. Une telle désignation ne devrait être valable que si elle est acceptée par écrit par le mandataire. En outre, afin d’assurer une répartition claire et proportionnée des responsabilités entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser la liste des tâches que les fabricants devraient confier au mandataire, ainsi que la liste des tâches qui ne peuvent être déléguées. De plus, afin de garantir l’applicabilité et l’efficacité des exigences en matière de surveillance du marché et de garantir que seuls des détergents et des agents de surface conformes soient mis sur le marché de l’Union, il devrait toujours exister une entité établie dans l’Union chargée d’assurer la liaison avec les autorités de surveillance du marché et de veiller au respect du présent règlement. À cette fin, les fabricants établis en dehors de l’Union devraient désigner un mandataire établi dans l’Union pour ce qui est des détergents et des agents de surface qu’ils mettent sur le marché de l’Union au moyen de la vente à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne. Le présent règlement devrait donc établir une liste des tâches supplémentaires que ces fabricants doivent confier à des mandataires. Cette liste devrait comporter l’obligation de tout mettre en œuvre pour vérifier que les informations et la documentation fournies par le fabricant démontrent la conformité avec le présent règlement. Cette obligation devrait s’entendre comme un contrôle des documents, étant donné que le mandataire ne devrait pas être tenu de mener des enquêtes approfondies ou des analyses de conformité exhaustives. Ceci garantirait une protection appropriée de la santé humaine et de l’environnement tout en respectant, conformément au principe de proportionnalité, le rôle et les capacités particuliers des mandataires.
Règlement (UE) 2026/405 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/405
RattachementRèglement (UE) 2026/405
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026R0405)
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