(27) Les importateurs et les distributeurs qui mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un détergent ou un agent de surface de telle manière que la conformité de celui-ci avec le présent règlement pourrait être compromise devraient être considérés comme étant les fabricants et assumer dès lors les obligations incombant aux fabricants. De même, les importateurs et les distributeurs qui mettent à disposition sur le marché pour les utilisateurs finals un agent de surface qui n’a pas été produit pour être fourni aux utilisateurs finals mais aux producteurs de détergents devraient assumer le rôle des fabricants et, entre autres, créer un passeport numérique de produit. Dans d’autres cas, les opérateurs économiques qui ne font que conditionner ou reconditionner un détergent ou un agent de surface déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs économiques devraient pouvoir démontrer que la conformité avec le présent règlement n’a pas été compromise, en indiquant leur identité sur l’emballage et en conservant une copie des informations originales concernant l’étiquetage. Les opérations de conditionnement et de reconditionnement devraient s’entendre comme le fait de fournir aux utilisateurs finals des produits dans des emballages individuels et ne devraient pas englober les ventes de recharges.
Règlement (UE) 2026/405 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/405
RattachementRèglement (UE) 2026/405
Versionacte d'origine du 11/02/2026 (CELEX 32026R0405)
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